Au préalable, il convient de rappeler, d’une part, que les textes régissant les aires d’accueil des gens du voyage ne précisent pas expressément le domaine de rattachement des aires d’accueil des gens du voyage, et d’autre part que la définition des domaines public et privé des collectivités publiques figure aux articles L. 2111-1, L. 2111-2 (public) et L. 2211-1, L. 2212-1 (privé) du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Selon l’article L. 2111-1 du CG3P, le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. Les communes étant soumises à certaines obligations en matière d’accueil des gens du voyage de par la loi, cette compétence s’apparente à une mission de service public qui nécessite bien entendu la réalisation d’aménagements afin d’être exercée. Dès lors, les deux critères cumulatifs de la définition du domaine public sont réunis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les aires d’accueil des gens du voyage relèvent du domaine public de la commune. |