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Sommaire > Moyens des communes > La commande publique > Marché publics > L’obligation de communication >

Seuil de transmission et documents à transmettre au contrôle de légalité Liste journaux d’annonces légales Communication des documents administratifs en matière de marchés publics Ouverture des données de la commande publique La conservation des documents

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fixe le régime du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, et notamment des marchés publics, dans ses articles L2131-1, L2131-2, R2131-5, D2131-5-1, R2131-6 et R2131-7. Sont ainsi transmis au Préfet, pour contrôle de légalité, « Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement » (article L2131-2). À partir du 1er janvier 2020, le seuil de présentation des marchés au contrôle de légalité est mis en cohérence avec le seuil européen pour les marchés de fournitures et services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales. Au 1er janvier 2020, l’article D. 2131-5-1 du CGCT est modifié comme suit : « Le seuil mentionné au 4° de l’article L. 2131-2, au 4° de l’article L. 3131-2 et au 3° de l’article L. 4141-2 est celui qui s’applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l’une des procédures formalisées au sens de l’article L. 2124-1 du code de la commande publique ». (Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019, les dispositions de l’article D. 2131-5-1 du CGCT qui en résultent sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret précité). Cette transmission doit nécessairement être effectuée dans les quinze jours suivant la signature du marché (article L 2131-13 CGCT). Les documents à transmettre au contrôle de légalité sont les suivants : (cf. article R. 2131-5 du CGCT)
- La copie des pièces constitutives du marché public, à l’exception des plans ;
- La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l’établissement à passer le marché public ;
- La copie de l’avis d’appel à la concurrence et de l’invitation des candidats sélectionnés ;
- Le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
- Les procès-verbaux et rapports de la commission d’appel d’offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l’acheteur prévu par les articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 de ce même code ;
- Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R. 2143-6 à R. 2143-12 et R. 2143-16 du code de la commande publique.

informations fournies par la Préfecture, le jeudi 20 juillet 2017.

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