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Pouvoirs des maires, présidents et assemblées délibérantes

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS LOCALES

La mission confiée par la Loi au représentant de l’Etat dans le département consiste à contrôler la légalité des actes émanant des collectivités territoriales dont la libre administration a été consacrée par la Constitution.

Afin de permettre de mieux apprécier la situation de la collectivité, un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires figurant dans le code général des collectivités territoriales relatives au fonctionnement des institutions locales méritent d’être rappelées ci-après.

Le maire est chargé de nombreuses missions, tant par le code précité que par des lois et règlements particuliers. Ces missions peuvent être groupées en fonctions : chef de l’administration communale, chef de l’institution communale, représentant du pouvoir central.

- 1) en sa qualité d’administrateur de la commune, le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle du représentant de l’Etat dans le département, d’exécuter les décisions du conseil municipal, en particulier dans les domaines énumérés à l’article L.2122-21 du code précité.

L’exécution des décisions du conseil municipal ne peut être effectuée par le maire que dans le respect des principes établis par le droit positif en ce qui concerne le caractère exécutoire des actes des collectivités locales.

Le principe général est en conséquence que le maire ne doit pas exécuter une délibération avant que celle-ci soit devenue exécutoire ( affichage et transmission à la préfecture ). Sont donc illégaux les arrêtés pris par le maire au titre de l’exécution d’une délibération non encore exécutoire.

Avec cette fonction, le maire est également chef des services municipaux. Il nomme, à ce titre, à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination.

Il est compétent pour prendre les mesures relatives à l’organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents.

Le maire est d’autre part, le seul représentant de la commune. A ce titre, c’est à lui seul qu’il appartient en principe général, de représenter la commune dans tous les actes de la vie juridique, dans le domaine contractuel comme en matière juridictionnelle.

De même, pour tous les rapports administratifs avec les particuliers, tiers ou usagers des services communaux, ainsi que les rapports avec les autres autorités administratives, seul le maire représente la commune.

Le maire a aussi un rôle général d’initiative dans le cadre de l’administration communale. Il lui appartient à cet égard de procéder à l’instruction préalable de toutes les affaires d’intérêt communal, non seulement dans le cas où la compétence de décision lui appartient, mais dans celui où cette compétence appartient au conseil municipal. L’article L.2122-21-3 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément cette attribution du maire en ce qui concerne la préparation du budget.

Le maire peut recevoir délégation du conseil municipal pour traiter certaines affaires ( article L.2122-22 du C.G.C.T. ). Les décisions prises en ces matières sont soumises aux mêmes règles de publicité et de contrôle que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux. Elles doivent donc être inscrites dans le registre des délibérations du conseil municipal et non sur le registre des arrêtés municipaux lorsque la commune possède un registre spécial pour ces actes.

- 2) en sa qualité de chef de l’institution communale, le maire gère les biens de la commune, nomme comme précisé ci-dessus, révoque et suspend les fonctionnaires municipaux, représente la commune en justice et dans la vie juridique en général.

A ces pouvoirs propres, s’ajoute celui, particulièrement important, d’assurer l’ordre public sur le territoire communal et de prendre à cet effet, des mesures réglementaires. Il est, à ce sujet, chargé sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs.

- 3) comme représentant du pouvoir central, le maire est chargé, sous l’autorité du préfet, de la publication et de l’exécution des lois et règlements, de l’exécution des mesures de sûreté générale, des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par les lois.

A ce titre, le maire est officier de l’Etat Civil et officier de police judiciaire.

Le conseil municipal, selon les termes de l’article L.2121-29 règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Au titre de cette compétence générale, il appartient au conseil municipal, dans le cadre de la structure communale, et donc par distinction des compétences du maire, « de créer ou de supprimer des services publics, d’en fixer les règles générales d’organisation, et de façon générale, de prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services » de la commune. La décision de confier les missions assumées par un service municipal à une entreprise privée ne peut être prise par le maire et relève de la seule compétence du conseil municipal.

Le conseil municipal décide de la création des écoles du premier degré ( article L.2121-30 ) et délibère sur les actions judiciaires ( article L.2541-24), sur les budgets et comptes administratifs qui lui sont annuellement présentés par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes des deniers des receveurs sauf règlement définitif par le juge des comptes ( article L.2121-31 ).

Il doit être informé dès sa plus proche réunion de l’avis rendu par la Chambre Régionale des Comptes.

S’agissant des comptes rendus des délibérations, ceux-ci, après chaque séance, doivent être affichés à la porte de la mairie. Ces documents sont indépendants du procès-verbal complet de la séance qui est à transcrire in extenso sur le registre des délibérations. Le maire est chargé de la publication du compte-rendu. Il lui appartient de le faire rédiger. L’affichage ne peut avoir lieu qu’avec son visa.

Le défaut d’affichage n’entraîne pas la nullité de la délibération, mais celle-ci n’est pas opposable au tiers.

Ce n’est qu’après publication et envoi à la préfecture que la délibération devient exécutoire.

Enfin, pour poursuivre de manière générale, le conseil municipal peut charger le maire, en tout ou partie, de prendre par délégation certaines décisions dans les matières énumérées à l’article L.2122.22. Sauf disposition contraire dans la délibération, et sans que s’y opposent les dispositions des articles L.2122-18 et L.2122-17, le maire doit signer personnellement les décisions qu’il prend par délégation du conseil municipal. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières qui font l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal.

Le maire peut être chargé par délégation à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements. En revanche, il ne peut recourir au remboursement anticipé d’un emprunt, une telle décision relevant de la compétence du conseil municipal et ne pouvant être déléguée.

En application de l’article L.2122-21, le conseil municipal contrôle l’exécution de ses décisions par le maire.

Telles sont les règles fondamentales qui cadrent le fonctionnement des institutions communales.

informations fournies par la Préfecture, le vendredi 16 juin 2006.

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